C-26, r. 207.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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27. Le comité peut procéder sans autre avis si le psychoéducateur ne présente pas ses observations écrites ou ne demande pas la tenue d’une audience dans le délai imparti.
Décision 2012-02-09, a. 27.